Les actes et engagements pris par les fondateurs pour le compte de la société en formation, avant sa constitution,
doivent être portés à la connaissance des associés avant la signature des statuts, lorsque la société ne fait pas
publiquement appel à l'épargne, ou lors de l'assemblée constitutive, dans le cas contraire.
Ils doivent être décrits dans un état intitulé « état des actes et engagements accomplis pour le compte de la société
en formation » avec l'indication, pour chacun d'eux, de la nature et de la portée des obligations qu'ils comportent
pour la société si elle les reprend.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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