Lorsque la constitution ou la réalisation d'une sûreté entraîne un transfert de propriété au profit de l'agent des
sûretés, le ou les biens transférés forment un patrimoine affecté à sa mission et doivent être tenus séparés de son
patrimoine propre par l'agent des sûretés. Il en va de même des paiements reçus par l'agent des sûretés à
l'occasion de l'accomplissement de sa mission.
Sous réserve de l'exercice éventuel d'un droit de suite sur ces biens et hors les cas de fraude, ils ne peuvent alors
être saisis que par les titulaires de créances nées de la conservation et de la gestion de ces biens, y compris en
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011
cas d'ouverture d'une procédure collective d'apurement du passif à l'encontre de l'agent des sûretés.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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