Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 88

A peine de nullité, la convention détermine la ou les créances garanties, ainsi que le montant des fonds cédés à
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Sommaire

article 88 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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