Lorsque le débiteur de la créance cédée est un débiteur professionnel au sens de l'article 3 du présent Acte
uniforme, celui-ci peut, à la demande du cessionnaire, s'engager à le payer directement en acceptant la cession.
Dans ce cas, le débiteur ne peut opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec
le cédant, à moins que le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, n'ait agi sciemment au détriment
du débiteur. A peine de nullité, cet engagement est constaté par un écrit intitulé « Acte d'acceptation d'une cession
de créance à titre de garantie » et reproduisant en caractères suffisamment apparents les dispositions du présent
article.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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