Sauf stipulation contraire et pour tout ce qui a trait aux obligations garanties, les créanciers sont représentés par
l'agent des sûretés dans leurs relations avec leurs débiteurs, leurs garants, ainsi que les personnes ayant affecté
ou cédé un bien en garantie de ces obligations, et les tiers.
Dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de la ou des obligations garanties, l'agent des
sûretés peut intenter toutes actions pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, la seule indication qu'il
intervient en sa qualité d'agent des sûretés étant suffisante.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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