Le créancier a l'obligation de conserver le bien retenu en bon état. Par dérogation à l'alinéa précédent, il peut faire
procéder, sur autorisation de la juridiction compétente statuant à bref délai, à la vente de ce bien si l'état ou la
nature périssable de ce dernier le justifie ou si les frais occasionnés par sa garde sont hors de proportion avec sa
valeur. Dans ce cas, le droit de rétention se reporte sur le prix de vente qui doit être consigné.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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