Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 2

ARTICLE 69

La connexité est réputée établie : 1°) lorsque la chose retenue a été remise jusqu'au complet paiement de la créance du rétenteur ; 2°) lorsque la créance impayée résulte du contrat qui oblige le rétenteur à livrer la chose retenue ; 3°) lorsque la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose retenue.
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Droit de rétention

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Sommaire

article 69 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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