Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 61

La personne physique ou morale contre laquelle a été prise une ou plusieurs inscriptions énoncées au présent
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Sommaire

article 61 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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