Toute modification de l'inscription initiale au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier par subrogation
conventionnelle dans le bénéfice de la sûreté ou cession d'antériorité n'a d'effet que si elle est inscrite en marge de
l'inscription initiale.
Toute modification conventionnelle ou judiciaire de l'assiette de la sûreté ou de la créance garantie fait l'objet d'une
inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l'inscription initiale.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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