L'acte désignant l'agent des sûretés mentionne, à peine de nullité :
1°) la ou les obligations garanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur
individualisation, tels que l'indication de leur débiteur, de leur lieu de paiement, de leur montant ou l'évaluation de
ce dernier, et de leur échéance ;
2°) l'identité, au jour de la désignation de l'agent des sûretés, des créanciers de la ou des obligations garanties ;
3°) l'identité et le siège social de l'agent des sûretés ;
4°) la durée de sa mission et l'étendue de ses pouvoirs d'administration et de disposition ;
5°) les conditions dans lesquelles l'agent des sûretés rend compte de sa mission aux créanciers de la ou des
obligations garanties.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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