Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 0 › Chapter 2

ARTICLE 6

L'acte désignant l'agent des sûretés mentionne, à peine de nullité : 1°) la ou les obligations garanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l'indication de leur débiteur, de leur lieu de paiement, de leur montant ou l'évaluation de ce dernier, et de leur échéance ; 2°) l'identité, au jour de la désignation de l'agent des sûretés, des créanciers de la ou des obligations garanties ; 3°) l'identité et le siège social de l'agent des sûretés ; 4°) la durée de sa mission et l'étendue de ses pouvoirs d'administration et de disposition ; 5°) les conditions dans lesquelles l'agent des sûretés rend compte de sa mission aux créanciers de la ou des obligations garanties.
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Agent des sûretés Définitions et domaine d'application des sûretés - Agents

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Sommaire

article 6 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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