Le renouvellement d'une inscription s'effectue dans les mêmes conditions que l'inscription initiale.
Le renouvellement, valablement effectué, est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription sur le
registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Intervenu avant l'expiration du
délai pendant lequel l'inscription initiale produit effet, il permet au requérant de conserver le bénéfice de celle-ci.
Un certificat de renouvellement mentionnant la date de son inscription et son numéro d'ordre sur le registre
chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est immédiatement transmis au
requérant.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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