Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 59

Le renouvellement d'une inscription s'effectue dans les mêmes conditions que l'inscription initiale. Le renouvellement, valablement effectué, est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription sur le registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Intervenu avant l'expiration du délai pendant lequel l'inscription initiale produit effet, il permet au requérant de conserver le bénéfice de celle-ci. Un certificat de renouvellement mentionnant la date de son inscription et son numéro d'ordre sur le registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est immédiatement transmis au requérant.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 15

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Sûretés mobilières

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Sommaire

article 59 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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