L'inscription régulièrement prise d'une sûreté mobilière soumise à publicité est opposable aux tiers à la date de son
inscription au registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.
Si les inscriptions de sûretés concurrentes grevant un même bien sont requises le même jour, celle qui est requise
en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée avoir été inscrite en premier, quel que soit l'ordre du
registre susvisé.
Si les inscriptions de sûretés concurrentes grevant un même bien sont requises le même jour en vertu de titres
ayant la même date, les sûretés sont réputées de même rang à l'exception des cessions à titre de garantie et
réserves de propriété qui sont alors réputées inscrites avant les autres sûretés dont l'inscription a été requise le
même jour, quel que soit l'ordre du registre susvisé.
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011
Si les inscriptions d'une réserve de propriété et d'une cession à titre de garantie ayant pour objet un même bien
sont requises le même jour, la réserve de propriété est réputée avoir été inscrite en premier, quel que soit l'ordre
du registre susvisé.
Si les inscriptions de cessions à titre de garantie ayant pour objet un même bien sont requises le même jour en
vertu de titres ayant la même date, ce bien sera réputé appartenir à ces créanciers à proportion du montant de leur
créance, quel que soit l'ordre du registre susvisé.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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