Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 35

La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d'avoir payé le créancier : - dès qu'elle est poursuivie ; - lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture ; - lorsque le débiteur ne l'a pas déchargée dans le délai convenu ; - lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 9

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Effets du cautionnement Sûretés personnelles

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Sommaire

article 35 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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