Toute caution ou tout certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette
qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des
dispositions des articles 17 et 23, alinéas 3 et 4 du présent Acte uniforme et des dispositions particulières de l'Acte
uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif.
La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut
plus s'opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de
l'insuffisance de la garantie conservée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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