Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 24

Dans le mois de la mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet, le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal en lui indiquant le montant restant dû par ce dernier en principal, intérêts et autres accessoires à la date de cet incident de paiement. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de cet incident et la date à laquelle elle en a été informée. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
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Effets du cautionnement Sûretés personnelles

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Sommaire

article 24 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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