Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 218

Mainlevée ou réduction de l'hypothèque peut être obtenue de la juridiction compétente qui l'a autorisée, statuant à bref délai, contre consignation, entre les mains d'un séquestre par lui désigné, des sommes en principal, intérêts et frais, avec affectation spéciale à la créance. La mainlevée ou la réduction de l'hypothèque doit être demandée dans le mois de la notification de l'assignation en validité ou de l'instance au fond. Lorsque la créance litigieuse a fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée, les sommes séquestrées sont spécialement affectées, par privilège sur tous autres, au paiement de la créance du poursuivant. Elles se trouvent frappées de saisieconservatoire pendant la durée de la procédure.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 43

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Hypothèques forcées Hypothèques forcées judiciaires

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 218 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
Signaler une erreur dans ce texte