Le créancier est autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur présentation de la décision
contenant :
1°) la désignation du créancier, son élection de domicile, le nom du débiteur ;
2°) la date de la décision ;
3°) la cause et le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais ;
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011
4°) la désignation, par le numéro du titre foncier, de chacun des immeubles sur lesquels l'inscription a été
ordonnée ; à défaut de titre foncier, sous réserve de l'application de l'article 192 du présent Acte uniforme, la
désignation des immeubles non immatriculés est faite conformément aux dispositions des législations nationales
spécialement prévues à cet effet.
Les dispositions du présent article n'excluent pas les formalités de publicité prévues par la législation foncière.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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