Pour sûreté de sa créance, en dehors des cas prévus par les articles 210 à 212 du présent Acte uniforme, le
créancier peut être autorisé à prendre inscription provisoire d'hypothèque sur les immeubles de son débiteur en
vertu d'une décision de la juridiction compétente du domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les
immeubles à saisir.
La décision rendue indique la somme pour laquelle l'hypothèque est autorisée.
Elle fixe au créancier un délai dans lequel il doit, à peine de caducité de l'autorisation, former devant la juridiction
compétente l'action en validité d'hypothèque conservatoire ou la demande au fond, même présentée sous forme
de requête à fin d'injonction de payer. Elle fixe, en outre, le délai pendant lequel le créancier ne peut saisir la
juridiction du fond.
Si le créancier enfreint les dispositions de l'alinéa précédent, la décision peut être rétractée par la juridiction qui a
autorisé l'hypothèque.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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