Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 1

ARTICLE 198

A moins qu'il ne poursuive la vente du bien hypothéqué selon les modalités prévues par les règles de la saisie immobilière, auxquelles la convention d'hypothèque ne peut déroger, le créancier hypothécaire impayé peut demander en justice que l'immeuble lui demeure en paiement. Cette faculté ne lui est toutefois pas offerte si l'immeuble constitue la résidence principale du constituant.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 15 décembre 2010 Page source 39

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article 198 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-2010
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