Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit soumis à condition, résolution, ou rescision régulièrement publiées ne
peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions, résolutions ou rescisions.
L'hypothèque d'un immeuble indivis conserve son effet quel que soit le résultat du partage, si elle a été consentie
par tous les indivisaires. Dans le cas contraire, elle ne conserve son effet que dans la mesure où l'indivisaire qui l'a
consentie est, lors du partage, alloti de l'immeuble indivis ou, lorsque l'immeuble est licité à un tiers, si cet
indivisaire est alloti du prix de la licitation.
L'hypothèque d'une quote-part dans un ou plusieurs immeubles indivis ne conserve son effet que dans la mesure
où l'indivisaire qui l'a consentie est, lors du partage, alloti du ou de ces immeubles indivis ; elle le conserve alors
dans toute la mesure de cet allotissement, sans être limitée à la quote-part qui appartenait à l'indivisaire qui l'a
consentie ;lorsque l'immeuble est licité à un tiers, elle le conserve également si cet indivisaire est alloti du prix de la
licitation.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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