Le nantissement conventionnel ou judiciaire n'est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions
prévues par les articles 51 à 66 du présent Acte uniforme que s'il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
L'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le
nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.
Si le nantissement a pour objet un droit inscrit sur l'un des registres régis par la réglementation applicable en
matière de propriété intellectuelle, il doit, en outre, être satisfait aux règles de publicité prévues par cette
règlementation.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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