Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l'obligation garantie.
Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la
main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les
intérêts et autres accessoires. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres.
La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l'acte de
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011
cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l'acte lui ont été
précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la caution de l'accomplissement des formalités prévues
par l'alinéa précédent.
Les dispositions du présent article s'appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat Partie
ou par une décision de justice.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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