Si l'échéance de la créance nantie est antérieure à l'échéance de la créance garantie, le créancier nanti conserve
les sommes à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir, à charge
pour lui de les restituer au constituant si l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la
créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier nanti affecte les fonds au
remboursement de sa créance, dans la limite des sommes impayées.
Si l'échéance de la créance garantie est antérieure à l'échéance de la créance nantie, le créancier peut se faire
attribuer, par la juridiction compétente ou dans les conditions prévues par la convention, la créance nantie ainsi
que tous les droits qui s'y rattachent.
Le créancier nanti peut également attendre l'échéance de la créance nantie.
Sauf convention contraire, le créancier nanti perçoit en outre les intérêts en les imputant sur ce qui lui est dû en
capital, intérêts et autres accessoires.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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