Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié par écrit ou
ce dernier doit intervenir à l'acte.
A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance, à charge d'en verser le montant au
créancier nanti, sauf stipulation contraire et sous réserve du respect des dispositions de l'article 134 du présent
Acte uniforme.
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 22 du 15/02/2011
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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