Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 67

1°) Sous réserve des dispositions spéciales relatives au droit des sociétés commerciales et des personnes morales concernées, le nantissement conventionnel ou judiciaire ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier. L'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée. L'inscription conserve les droits du créancier nanti pendant cinq années à compter de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. 2°) Outre l'inscription prévue ci-dessus, le nantissement conventionnel ou judiciaire doit être signifié à la société commerciale ou à la personne morale émettrice des droits d'associés et valeurs mobilières ou des titres constatant les droits des associés. page 15 / 32 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997 3°) Les dispositions des articles 80 et 82 ci-après sont applicables au nantissement des parts sociales.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 15

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Nantissement des droits d'associés et valeurs mobilières Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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article 67 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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