Dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus par les articles 136 à 144 ci-après, la juridiction compétente
peut autoriser le créancier à prendre une inscription sur les droits d'associés et valeurs mobilières.
La décision de justice doit comporter les mentions prévues par l'article 65 ci-dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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