Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 65

Le nantissement doit être constitué par acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. Il doit, à peine de nullité, comporter les mentions suivantes : 1°) les prénoms, noms et domiciles du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci est un tiers ; 2°) le siège social et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier de la personne morale émettrice des droits d'associés et valeurs mobilières ; 3°) le nombre et, le cas échéant, les numéros des titres nantis ; 4°) le montant de la créance garantie ; 5°) les conditions d'exigibilité de la dette principale et des intérêts ; 6°) l'élection de domicile du créancier dans le ressort de la juridiction où est tenu le Registre du commerce et du crédit mobilier du lieu d'immatriculation de la société.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 15

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Nantissement des droits d'associés et valeurs mobilières Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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article 65 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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