Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 64

Les droits d'associés et valeurs mobilières des sociétés commerciales et ceux cessibles des personnes morales assujetties à l'immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier peuvent faire l'objet d'un nantissement conventionnel ou judiciaire.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 15

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Nantissement des droits d'associés et valeurs mobilières Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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Sommaire

article 64 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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