Le créancier gagiste est privilégié, sur le prix de la chose vendue ou sur l'indemnité d'assurance en cas de perte ou
destruction, pour le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais.
Il exerce son droit de préférence conformément à l'article 149 ci-après. S'il y a plusieurs créanciers gagistes, ils
sont colloqués dans l'ordre de l'enregistrement des gages successifs ou, à défaut d'enregistrement, dans l'ordre de
constitution.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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