Le créancier gagiste retient ou fait retenir la chose gagée par le tiers convenu jusqu'à paiement intégral, en
principal, intérêts et frais, de la dette pour laquelle le gage a été constitué.
S'il survient une ou plusieurs autres dettes entre le même débiteur et le même créancier, postérieurement à la mise
en gage et devenues exigibles avant le paiement de la première dette, le créancier peut retenir ou faire retenir la
chose gagée jusqu'à complet paiement de toutes les dettes, même en l'absence de toute stipulation contractuelle
en ce sens.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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