Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 57

Le créancier gagiste est privilégié, sur le prix de la chose vendue ou sur l'indemnité d'assurance en cas de perte ou destruction, pour le montant de la créance garantie en principal, intérêts et frais. Il exerce son droit de préférence conformément à l'article 149 ci-après. S'il y a plusieurs créanciers gagistes, ils sont colloqués dans l'ordre de l'enregistrement des gages successifs ou, à défaut d'enregistrement, dans l'ordre de constitution.
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article 57 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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