Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 21

La caution qui a payé a, également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu'elle a payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle peut, en outre, réclamer des dommages intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des poursuites du créancier. S'il y a eu cautionnement partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la caution qui a payé et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 6

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Cautionnement Effets du cautionnement Sûretés personnelles

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Sommaire

article 21 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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