Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 14

Le créancier doit aviser la caution de toute défaillance du débiteur, déchéance ou prorogation du terme en indiquant le montant restant dû par lui en principal, intérêts et frais au jour de la défaillance, déchéance ou prorogation du terme. Lorsque le cautionnement est général, le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque trimestre civil, de communiquer à la caution l'état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, commissions, frais et autres accessoires restant dus à la fin du trimestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions du présent article et de celles de l'article 9 ci-dessus. A défaut d'accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu vis-à-vis de la caution, des intérêts échus depuis la date de la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de l'article 18 ci-après. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 5

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Cautionnement Effets du cautionnement Sûretés personnelles

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article 14 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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