S'il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre elles ou
renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d'elles peut, sur premières poursuites du créancier, demander la
division de la dette entre les cautions solvables au jour où l'exception est invoquée.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997
La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues après la division.
Le créancier qui divise volontairement son action ne peut revenir sur cette division et supporte l'insolvabilité des
cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les autres cautions.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
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