Toute caution ou certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui
appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions
des articles 7 et 13, alinéas 3 et 4 et des remises consenties au débiteur dans le cadre des procédures collectives
d'apurement du passif.
La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut
plus s'opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de
l'insuffisance de la garantie conservée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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