La caution qui a payé a, également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu'elle a payé en
principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les
poursuites dirigées contre elle. Elle peut, en outre, réclamer des dommages intérêts pour réparation du préjudice
subi du fait des poursuites du créancier.
S'il y a eu cautionnement partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la caution qui a payé et agi en
vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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