Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 20

La caution est subrogée dans tous les droits et garanties du créancier poursuivant pour tout ce qu'elle a payé à ce dernier. S'il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution est subrogée contre chacun d'eux pour tout ce qu'elle a payé, même si elle n'en a cautionné qu'un. Si les débiteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 6

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Cautionnement Effets du cautionnement Sûretés personnelles

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Sommaire

article 20 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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