Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 17

S'il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d'elles peut, sur premières poursuites du créancier, demander la division de la dette entre les cautions solvables au jour où l'exception est invoquée. page 5 / 32 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997 La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues après la division. Le créancier qui divise volontairement son action ne peut revenir sur cette division et supporte l'insolvabilité des cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les autres cautions.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 5

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Cautionnement Effets du cautionnement Sûretés personnelles

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Sommaire

article 17 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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