La caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de discussion.
La caution simple, à moins qu'elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut, sur premières poursuites dirigées
contre elle, exiger la discussion du débiteur principal, en indiquant les biens de ce dernier susceptibles d'être saisis
immédiatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement intégral de la dette.
Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme nécessaire arbitrée par la juridiction
compétente à cet effet.
Lorsque la caution a fait l'indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est,
jusqu'à concurrence des biens indiqués, responsable, à l'égard de la caution, de l'insolvabilité du débiteur principal
survenue par le défaut de poursuites.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 17 avril 1997
Page source 5
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.