La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal. La caution solidaire est tenue de l'exécution de
l'obligation principale dans les mêmes conditions qu'un débiteur solidaire sous réserve des dispositions
particulières du présent Acte uniforme.
Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur
principal.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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