Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 15

La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal. La caution solidaire est tenue de l'exécution de l'obligation principale dans les mêmes conditions qu'un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme. Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu'en appelant en cause le débiteur principal.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 5

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Cautionnement Effets du cautionnement Sûretés personnelles

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Sommaire

article 15 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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