Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 107

Sont privilégiés, sans publicité et dans l'ordre qui suit : 1°) les frais d'inhumation, les frais de la dernière maladie du débiteur ayant précédé la saisie des biens ; 2°) les fournitures de subsistance faites au débiteur pendant la dernière année ayant précédé son décès, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ; 3°) les sommes dues aux travailleurs et apprentis pour exécution et résiliation de leur contrat durant la dernière année ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ; 4°) les sommes dues aux auteurs d'œuvres intellectuelles, littéraires et artistiques pour les trois dernières années ayant précédé le décès du débiteur, la saisie des biens ou la décision judiciaire d'ouverture d'une procédure collective ; 5°) dans la limite de la somme fixée légalement pour l'exécution provisoire des décisions judiciaires, les sommes dont le débiteur est redevable au titre des créances fiscales, douanières et envers les organismes de sécurité et de prévoyance sociales.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 23

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Privilèges généraux Sûretés mobilières

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article 107 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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