Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 4 › Section 1

ARTICLE 106

Les privilèges généraux confèrent un droit de préférence exercé par leurs titulaires selon les dispositions prévues par les articles 148 et 149 ci-après. Les textes spéciaux créant des privilèges généraux doivent préciser le rang de ceux-ci en le déterminant par rapport aux dispositions de l'article 107 ci-après. A défaut, le rang de ces privilèges est le dernier de celui établi par l'article 107 ci-après.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 23

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Privilèges généraux Sûretés mobilières

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article 106 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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