A défaut de paiement de la dette à l'échéance, le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement procède à
la réalisation du stock nanti conformément aux dispositions de l'article 56-1 ci-dessus.
Le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement a, sur les stocks engagés, un droit de préférence qu'il
exerce selon les dispositions de l'article 149 ci-après.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 17 avril 1997
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