Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 105

A défaut de paiement de la dette à l'échéance, le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement procède à la réalisation du stock nanti conformément aux dispositions de l'article 56-1 ci-dessus. Le créancier ou le porteur du bordereau de nantissement a, sur les stocks engagés, un droit de préférence qu'il exerce selon les dispositions de l'article 149 ci-après.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 23

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Nantissement des stocks Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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article 105 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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