Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 102

Le nantissement des stocks ne produit effet que s'il est inscrit au Registre du commerce et du crédit mobilier, dans les conditions prévues par les dispositions réglementant ce Registre. L'inscription conserve les droits du créancier nanti pendant une année à compter de sa date ; son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Les dispositions des articles 79, 80, 82 et 84 ci-dessus sont applicables au nantissement des stocks.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 22

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Nantissement des stocks Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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article 102 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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