Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 2 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 101

Le nantissement des stocks est constitué par un acte authentique ou sous seing privé dûment enregistré. A peine de nullité, l'acte constitutif de nantissement doit comporter les mentions suivantes : 1°) les prénoms, noms, domiciles et professions des parties et s'il y a lieu, le numéro d'immatriculation au Registre du commerce et du crédit mobilier du débiteur qui constitue le nantissement ; 2°) une description précise du bien engagé permettant de l'identifier par sa nature, sa qualité, sa quantité, sa page 21 / 32 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES SÛRETÉS Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN) Publié au Journal Officiel n° 3 du 01/10/1997 valeur et sa situation ; 3°) le nom de l'assureur qui assure contre l'incendie et la destruction, le stock nanti ainsi que l'immeuble où il est entreposé ; 4°) le montant de la créance garantie ; 5°) les conditions d'exigibilité de la dette principale et de ses intérêts ; 6°) le nom du banquier chez lequel le bordereau de nantissement est domicilié.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 21

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Nantissement des stocks Nantissements sans dépossession Sûretés mobilières

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Sommaire

article 101 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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