Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 3 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 99

Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice ou l'autorité chargée de l'exécution réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.
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Opérations de saisie Opérations de saisie entre les mains du débiteur Saisie-vente Voies d'exécution

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Sommaire

article 99 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-2023
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