Muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance, le créancier signifie au débiteur un acte de conversion en saisie-vente qui contient, à peine de nullité :
1) les noms, prénoms et domicile du saisi et du saisissant ou, s'il s'agit de personnes morales, leurs dénomination, forme et siège social ;
2) la référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
3) l'indication du titre exécutoire sauf si celui-ci a déjà été communiqué lors de la signification du procès-verbal de saisie, auquel cas il est seulement mentionné ;
4) le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
5) un commandement d'avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis ;
6) l'indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du présent acte uniforme ;
7) la reproduction des articles 115 à 119 du présent acte uniforme.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 88 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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