Dans un délai de huit jours à peine de caducité, la saisie conservatoire est signifiée au débiteur par un acte qui contient, à peine de nullité :
1) la mention de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
2) la mention du procès-verbal de saisie ;
3) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ;
4) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5) élection de domicile dans le ressort territorial juridictionnel où s'effectue la saisie si le créancier n'y demeure pas : il peut être fait, à ce domicile élu, toute signification ou offre ;
6) la reproduction des articles 62 et 63 du présent acte uniforme.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 86 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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