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Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 2 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 67-1

Aujourd'hui
Les biens saisis sont indisponibles. Ils sont placés sous la garde du débiteur ou d'un tiers désigné d'accord parties ou, à défaut, par la juridiction compétente statuant à bref délai et ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n'est pour une cause légitime, sauf en cas d'urgence absolue. Dans ce cas, le débiteur ou le tiers en informe préalablement le créancier et lui indique le lieu où le bien sera placé.
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Opérations de saisie Saisie conservatoire des biens meubles corporels Saisies conservatoires Voies d'exécution

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article 67-1 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023
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